Code de commerce de la comptabilité commerciale
Comptabilité / / November 13, 2021
de l'art. 33. Le commerçant est tenu de maintenir et de maintenir un système comptable adéquat. Ce système peut être réalisé au moyen des instruments, des ressources et des systèmes d'enregistrement et de traitement les mieux adaptés à s'adapter aux caractéristiques particulières de l'entreprise, mais en tout état de cause doit répondre aux exigences suivantes minima :
a) Il permettra d'identifier les opérations individuelles et leurs caractéristiques, ainsi que de relier lesdites opérations individuelles à leurs pièces justificatives originales.
b) Il permettra de suivre la trace des opérations individuelles jusqu'aux cumuls qui aboutissent aux chiffres définitifs des comptes et vice versa.
c) Il permettra la préparation des états qui sont inclus dans l'information financière de l'entreprise.
d) Il permettra de relier et de suivre la trace entre les chiffres desdits relevés, l'accumulation des comptes et les opérations individuelles.
e) Il comprendra les systèmes de contrôle interne et de vérification nécessaires pour empêcher l'omission de l'enregistrement des opérations, de s'assurer de l'exactitude de l'enregistrement comptable et de s'assurer de l'exactitude des chiffres résultant.
de l'art. 34. Quel que soit le système d'enregistrement utilisé, ils doivent être dûment liés, relié et feuilleté le grand livre et, pour les personnes morales, le ou les livres de procédure. La reliure de ces livres peut être faite a posteriori, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice; sans préjudice des exigences particulières établies par les lois et règlements fiscaux pour les dossiers et documents liés aux obligations fiscales du commerçant.
de l'art. 35. Dans le grand livre, les noms ou désignations des comptes comptables, leurs solde à la fin de la période d'enregistrement qui précède immédiatement, le mouvement total des charges ou des crédits sur chaque compte de la période et son solde final. Les majeures individuelles peuvent être portées par des bureaux, des segments d'activité ou toute autre classification, mais dans tous les cas, il doit y avoir une majeure générale dans laquelle toutes les opérations du entité.
de l'art. 36. Dans le ou les livre(s) des procès-verbaux, tous accords relatifs à la marche des affaires prises par les assemblées ou réunions d'associés, et le cas échéant, les conseils d'administration sont consignés.
de l'art. 37. Tous les registres mentionnés dans ce chapitre doivent être conservés en espagnol, même si le commerçant est étranger. Si cette exigence n'est pas remplie, le commerçant encourra une amende d'au moins 25 000,00 pesos, il ne dépassera pas cinq pour cent de son capital et les autorités correspondantes Ils peuvent ordonner que la traduction soit faite en espagnol par l'intermédiaire d'un traducteur expert dûment reconnu, tous les frais liés à ce traducteur étant à la charge du commerçant. Traduction.
de l'art. 38. Le commerçant doit conserver, dûment archivés, les reçus originaux de ses opérations, de manière à ce qu'ils puissent être liés auxdites opérations et que la trace qui en est faite doit être conservée pendant une durée minimale de dix ans.