Exemple de convention collective
Contrats / / July 04, 2021
UNE convention collective de travail, est le contrat conclu entre les syndicats et les entreprises, pour garantir leurs droits du travail en tant que groupe.
Ce contrat est susceptible d'être révisé au lieu d'en être répété ou d'en rédiger un nouveau, et reçoit des corrections pour l'adapter aux changements intervenus dans l'intérêt des parties; Ces modifications sont gérées par des dirigeants syndicaux élus par les travailleurs.
Ce contrat doit contenir: Nom des représentants des parties; Les entreprises couvertes par ce contrat; Heures d'ouverture; Salaires, pauses et vacances; Formation des travailleurs; Adaptations et commandes.
Exemple de convention collective :
Contrat collectif de travail, conclu entre le syndicat de «travailleurs de la farine"Et l'entreprise"GALLETAS MUNDO FELIZ S.A de C.V”.
L'entreprise "GALLETAS MUNDO FELIZ S.A de C.V« Sera représenté par le Ing. Fernando Gonzales Flores, identifié avec le numéro d'acte notarié 587 456, détenu devant le notaire 568 du District fédéral, avec adresse officielle à l'autoroute México Pachuca, kilomètre 8956; et En tant que représentant du syndicat de «
travailleurs de la farine" les M. Eusebio Gómez Méndez élu à l'assemblée syndicale du 23 mars 2012. Avec une adresse située au numéro 512 de la Calle Valle de Bravo Colonia Estado de México Ecatepec de Morelos Estado de México.Les parties conviennent de suivre et d'accepter les dispositions des clauses suivantes :
CLAUSES :
Première.- L'ING. Fernando Gonzales Flores, accrédite être le représentant général de “GALLETAS MUNDO FELIZ S.A de C.V”Avec l'acte notarié numéro 587 456 passé devant le notaire 568, Lic. Gustavo Zepeda Elizalde; déclare représenter une entreprise mexicaine dédiée à l'industrie alimentaire, et spécialisée dans la fabrication de "Cookies".
Deuxième.- Le syndicat «Flour Workers» est représenté par M. Eusebio Gómez Méndez, élu conformément aux statuts du syndicat et a été ratifiée par le conseil de conciliation et d'arbitrage avec l'enregistrement 1089.
La troisième.- Les parties reconnaissent mutuellement leur personnalité, ainsi que leur capacité à conclure le présent contrat. Se conformer à ce qui est établi dans le quatrième titre de la loi fédérale du travail en relation avec son chapitre II. Les parties sont pleinement d'accord pour désigner la société dénommée «GALLETAS MUNDO FELIZ S.A DE C.V.", ci-après comme"L'entreprise”; tout ce qui concerne les actes juridiques du droit fédéral du travail s'appellera "La loi", les parties seront également dénommées"Parties"Le syndicat des travailleurs sera dénommé"Le syndicat"Et le contrat sera appelé"Le contrat”.
Trimestre.- “L'entreprise« Reconnaît que »Le syndicat« Défendre l'intérêt de ses membres et qui travaillent dans »L'entreprise"Collaborer avec celui qui est désigné par"Le syndicat"Aussi aussi, le représentant de"Le syndicat"Reconnaît le délégué de"L'entreprise« Et votre autorité à suivre ce contrat.
Cinquième.- “L'entreprise« Donnera les facilités correspondantes aux représentants syndicaux, auxquels tout travail syndical est désigné, ainsi que leur performance dans ledit milieu.
Sixième.- Si un changement est apporté pour quelque raison que ce soit ou si le décès du ou des représentants syndicaux survient, L'entreprise sera avisée de ce changement, qui sera entièrement d'accord avec la résolution que le syndicat effectuer.
Septième.- Ce contrat est valable pour les travailleurs de «L'entreprise« Peu importe l'agence ou la succursale dans laquelle vous travaillez, à l'exception des employés de confiance.
Huitième.- Ce sont des travailleurs de confiance, tous ceux qui remplissent des fonctions d'inspection, de surveillance et de responsable d'inspection ou dont le travail est lié aux aspects privés de "LA SOCIETE".
Neuvième.- La validité du contrat n'a pas de fin convenue et sera réexaminée généralement tous les deux ans et tous les six mois par rapport au salaire comme indiqué à "La loi« La résiliation du contrat doit être convenue par les deux parties.
Dixième.- “L'entreprise« Il ne pourra pas participer ou intervenir dans le régime interne du syndicat, que ce soit par lui-même ou par ses travailleurs de confiance.
Entrée au travail
Onzième.- Le syndicat doit fournir de nouveaux employés, que ce soit pour des postes nouveaux, existants, temporaires ou permanents; si dans 15 jours ils ne sont pas fournis, "L'entreprise« Les désigneront et ils auront le droit d'adhérer »Le syndicat”
Douzième.- Les exigences suivantes sont facultatives pour un nouveau travailleur :
- Soyez membre de ''LE SINDICATO''.
- Se soumettre à un examen médical par le personnel officiel de «L'entreprise”.
- Abonnez-vous au Formulaire d'affiliation qui contiendra: Vos données personnelles et les personnes qui dépendent économiquement du Travailleur, poste, catégorie et classe de services, début de travail dans ''L'entreprise« Aux fins du calcul de son ancienneté; Ce formulaire sera fait en trois exemplaires et sera distribué au travailleur. Le formulaire d'affiliation susmentionné doit être signé par le représentant de ''le syndicat”.
Treizième.- “L'entreprise« A le pouvoir d'embaucher des travailleurs pour des travaux spécifiques et des horaires déterminés dans le cas qui correspondent selon « La loi », les contrats temporaires prendront fin lorsque le tâche. Les contrats temporaires n'affecteront en aucune façon les avantages et privilèges en faveur des travailleurs formels et syndiqués.
Travail, pauses, permis et salaire.
Quatorzième. “L'entreprise« Distribuera les travailleurs dans les usines ou les branches, selon les circonstances qui marquent »La loi" et doit être notifié "Le syndicat".
Le travailleur suivra les dispositions fixées par le règlement des employés pour leur sécurité et leur conduite, il sera responsable de l'outil et de son entretien.
Quinzième.- “L'entreprise" mettre à disposition le matériel et les outils nécessaires aux employés pour effectuer leurs tâches; Ils doivent être en bon état et de bonne qualité.
Seizième.- La journée de travail sera de huit heures et sera conforme aux dispositions de la loi fédérale du travail, et sera ajustée en heures de travail personnel, de jour, mixtes et de nuit. La répartition des heures de travail sera à la discrétion de "L'entreprise”, Et accueillera les travailleurs de la manière la plus appropriée et dans l'intérêt de l'entreprise et du bien la réalisation et l'application des capacités des travailleurs et tout mouvement sera effectué avec le consentement du syndicat.
XVIIe.- En cas de circonstances de travail spéciales, il est nécessaire d'augmenter les heures de travail, le travail et Le travail aura la qualité d'extraordinaire et aura un paiement supplémentaire de 20% du salaire précédemment reçu. Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 12 heures de travail journalier et 20 heures de travail hebdomadaire. Si le travailleur se sent mal à l'aise avec le travail supplémentaire, il est libre de l'exposer devant son syndicat et ses représentants syndicaux, clarifier les causes et les circonstances qui le motivent; le syndicat étant tenu d'informer l'entreprise.
XVIIIe.- Des autorisations seront accordées pour s'absenter de leur travail pour des questions particulières pour les travailleurs et les travailleurs par eux-mêmes ou par par l'intermédiaire de leur syndicat, ils doivent aviser l'entreprise des motifs et circonstances de cette absence une semaine à l'avance, et seulement il y aura une exception pour certaines circonstances fortuites, cause pour laquelle un rapport justifié sera remis à la société pour les défauts injustifié. L'entreprise tiendra compte des fautes commises par le travailleur sans aucune justification.
XIXe.- Les travailleurs auront un jour de repos avec pleine jouissance de leur salaire, ce jour de repos sera appliqué le dimanche et s'il y a un changement ce sera par clarification et désir du travailleur.
Vingt.- Le reste avec paiement du salaire sera appliqué les jours fériés et les jours fériés nationaux, qui seront stipulés en fonction des festivités national et régional du lieu où travaille le travailleur, selon la branche ou le pays dans lequel il se trouve, ceci selon à la loi.
Vingt et un.- Le salaire des travailleurs sera ajusté à un onglet qui sera joint au contrat, et en fera partie et s'adaptera pleinement à ce qui est établi par le droit du travail fédéral. Si le jour de paie survient un jour non ouvrable ou de repos, il sera payé ou déposé dans le compte de travailleur le jour ouvrable précédent et, si nécessaire, les travailleurs signeront le document correspondant.
Vingt secondes.- Les travailleurs bénéficieront d'une période de congé annuel, qui sera de six jours ouvrables pour ceux ayant un an d'ancienneté, majorée de deux jours pour chaque année de service subséquente, et après la quatrième année, la période de vacances sera augmentée de deux jours pour chaque cinq années de service. un service. Il est également obligé "L'entreprise« Délivrer chaque année aux travailleurs une attestation prouvant leur ancienneté de travail, et conformément à celle-ci la période de vacances qui leur correspond sera fixée la date à laquelle ils doivent en bénéficier, qui en tout état de cause interviendra dans les six mois suivant l'accomplissement de chaque année de service, conformément aux dispositions du droit. S'il y a trop d'absences du travailleur, celles-ci peuvent être déduites de la période de vacances de façon proportionnelle. En cas de désaccord, il peut être parrainé et représenté par des syndiqués.
Vingt-troisième.- La période de vacances ne peut être remplacée par des versements effectués en faveur du salarié. Si la relation de travail prend fin avant la fin de l'année de service, les Travailleurs auront droit à une rémunération proportionnelle pour les vacances au moment des services rendus.
Vingt-quatrième. Les travailleurs recevront une prime annuelle équivalant à quinze jours de salaire sans aucune réduction, qui doit être versée avant le 20 décembre de chaque année. Ceux qui n'auront pas accompli une année de services auront droit au paiement proportionnel de la prime, en fonction du temps travaillé.
ANCIENNETÉ ET MOYEN DE COUVRIR LES VACANCES.
Vingt-cinquième.- L'ancienneté des Travailleurs est leur propriété et sera comptée à partir de l'heure et de la date à laquelle ils sont entrés pour fournir leurs services. Une Commission intégrée avec représentation du syndicat et de l'entreprise, formulera le "Tableau Général des Antiquités", distribué par catégories de chaque profession et métier, qui doivent faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions de la loi fédérale du travail.
Vingt six.- Lorsqu'il y a des vacances de plus de 60 jours, elles seront comblées par le travailleur le plus âgé dans la catégorie de la profession et Si plusieurs travailleurs de même ancienneté se disputent le poste, la préférence sera donnée à celui qui a la famille la plus nombreuse. Chaque mise à niveau aura une période d'essai d'efficacité, et si elle n'est pas conforme, la suivante sera appelée. S'ils n'ont pas de travailleur qualifié, il sera demandé au syndicat.
Vingt-sept. Lorsque la vacance doit être comblée pour moins de 20 jours, les travailleurs inférieurs occuperont le poste du supérieur, revenant à leur poste précédent lorsque l'éventualité sera passée.
Vingt-huit.- Lorsqu'il y a un poste vacant faisant l'objet d'une promotion, l'entreprise rédigera des bulletins pour les travailleurs à appliquer dans un délai de 90 jours. Dans les newsletters, les postes, salaires et compétences correspondants seront très clairs et ils auront 20 jours pour déposer leur candidature.
Formation et recrutement des travailleurs
Vingt-neuf.- Le recrutement des travailleurs sera effectué conjointement par le « Syndicat » et « L'entreprise », toujours dans le respect du droit fédéral du travail. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai de 60 jours à compter du dépôt du contrat. En conséquence de ce qui précède, tous les travailleurs doivent être formés et dûment formés.
Sécurité et risques au travail
Trentième. Un comité de 30 membres, 15 de l'entreprise et 15 du syndicat, sera formé et enquêtera sur tous accidents et causes en passant en revue les maladies et les risques auxquels ils sont exposés travailleurs.
Trente et un.- « La société » s'engage pleinement à prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques liés au travail, ainsi qu'à l'utilisation de machines et d'instruments; Il installera également des trousses de premiers soins et des infirmeries.
Trente secondes. Les travailleurs respecteront les résolutions et les préventions émises par la commission susmentionnée. Les Travailleurs doivent se soumettre aux examens médicaux préalables à leur admission et aux périodicités déterminées dans la commission instituée ci-dessus. « L'entreprise » désignera les médecins qui réaliseront les examens.
Trente-troisième.- ''LA SOCIETE'' s'engage à respecter les dispositions de la Loi sur la Sécurité Sociale, dans l'Institut de laquelle doit inscrire tous les Travailleurs qui fournissent des services aux termes de `` LA LOI '' de la la matière; Les frais correspondants seront couverts par "L'ENTREPRISE" et les travailleurs conformément à la loi sur la sécurité sociale elle-même.
AVANTAGES SYNDICAUX, QUOTAS ET SANCTIONS.
Trente-quatrième.- C'est l'obligation de "L'entreprise« Déduire du salaire de ses travailleurs les cotisations syndicales demandées par « Le syndicat » conformément à ses Statuts, en tenant compte des dispositions de la législation fédérale du travail.
trente cinquième.- "L'entreprise" Les travailleurs qui démissionnent de l'appartenance au « syndicat » ou qui en sont exclus sont obligés de se retirer du travail, à la demande écrite du « syndicat ». Les séparations qui sont effectuées à la demande du "syndicat" seront sans aucune responsabilité pour "Le société "et il effectuera la séparation immédiatement après réception de la communication respective de la" Union ".
CLAUSES TRANSITOIRES
Première.- Dans tout ce qui n'a pas été exprimé dans le présent contrat, celui-ci sera régi conformément à ce qui est prévu dans la « loi fédérale du travail ».
Deuxième.- Dans le cas précité, une commission mixte serait constituée qui formulerait une réglementation alternative à ce contrat dans un délai maximum de 60 jours.
La troisième.- Ce contrat sera signé en deux exemplaires, de sorte que l'enregistrement préalable reste entre les mains de chacune des parties une copie et le même dans le conseil de conciliation et d'arbitrage correspondant, ceci conformément à la loi fédérale du travail.
Le présent contrat prendra effet à compter de la date de dépôt et cette date sera utilisée aux fins établies par la loi.
Pour preuve de ce qui précède, il est signé par "LES PARTIES" qui le célèbrent à Mexico, District Fédéral le 11 octobre 2012.
Représentant de l'entreprise Représentant syndical
Signature Signature
Conseil de conciliation et d'arbitrage
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